J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14236

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Arrêté du 26 juillet 2000 portant création du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE0001854A




Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2000 relatif aux programmes du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente en date du 16 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé un baccalauréat professionnel « productions aquacoles » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - Conformément à l'article 7, premier alinéa, du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel « productions aquacoles » est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles relevant du secteur de la production ou du brevet d'études professionnelles cultures marines.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les candidats de la voie scolaire des établissements privés dispensant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation, sur deux ans, soit égale à quatre-vingts semaines.

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2000 susvisé relatif aux programmes du baccalauréat professionnel « productions aquacoles ».

Art. 6. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues étrangères, régionales, dialectales énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien, ou marocain, ou algérien, ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain, ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 7. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E 6 (le milieu professionnel) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Le baccalauréat professionnel « productions aquacoles » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 précité.

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et unités des baccalauréats professionnels « conduite et gestion de l'exploitation agricole », « productions horticoles », « travaux paysagers », « agroéquipement », « technicien-conseil vente en animalerie » et le baccalauréat professionnel « productions aquacoles » régi par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 9. - La première session du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » aura lieu en 2002.

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé


Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep.